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Définitions et distinctions notions activité non thérapeutique, activité non conventionnée et activité commerciale :

L’activité non thérapeutique ne consiste pas en une activité de soins mais fait partie du champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes au sens de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique (« promotion de la santé », « prévention », « formation »..) et des articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du code de la santé publique. Il peut s’agir par exemple de l’activité physique adaptée, des techniques de relaxation, du massage de bien-être ou de la pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive. Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un masseur-kinésithérapeute d’utiliser son titre lorsqu’il exercer une activité dans son champ de compétence quand bien même il agit hors du champ thérapeutique. Il s’agit au contraire de rassurer la patientèle quant à la dispensation par un professionnel de santé d’actes non thérapeutiques. Dès lors que cette activité entre dans le champ de compétence du masseur-kinésithérapeute, celle-ci peut être effectuée au sein du cabinet et doit respecter les exigences du code de déontologie de la profession, notamment le fait de ne pas exercer la profession comme un commerce.

S’agissant de l’activité commerciale, il convient de rappeler que le masseur-kinésithérapeute ne peut pas exercer la masso-kinésithérapie un commerce, ni en faire la réclame. L’acte de soins ne peut être appréhendée comme une valeur marchande. A titre d’exemple, il est interdit pour le masseur-kinésithérapeute, d’exercer la masso-kinésithérapie comme un commerce (article R. 4321-67 du code de la santé publique). De même, il lui est interdit, sauf dérogation accordée par le Conseil national, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé (article R. 4321-69 du code de la santé publique). Etant précisé que la notion d’activité commerciale n’est pas liée au caractère thérapeutique ou non de l’acte mais aux conditions dans lesquelles il est dispensé.

Nonobstant, l’article R. 4321-68 du code de la santé publique dispose qu’« un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions. Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l’Ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute ». Dès lors, un masseur-kinésithérapeute qui fait la promotion commerciale de produits ou de services exerce une activité devant être compatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelle et nécessitant l’accord préalable du conseil départemental de l’ordre pour l’utilisation du titre de masseur-kinésithérapeute.

L’activité non conventionnée prend en compte la pratique d’actes non conventionnés, aussi dits hors nomenclature, qui sont ceux qui ne figurent pas dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Ces actes ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie mais peuvent à la fois être thérapeutiques (ex : thérapie manuelle, activité physique adaptée ) ou non thérapeutiques.

Pour autant, l’activité non conventionnée n’est pas nécessairement commerciale quand bien même elle n’est pas prise en charge par l’assurance maladie dans le cadre de la NGAP. Il s’agit pas exemple de la participation à l’établissement des bilans d’aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l’entrainement et des compétitions, de la participation à la réalisation de bilans ergonomiques et de la participation à la recherche ergonomique, de la participation à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement.

Enfin, il convient de rappeler que s’agissant des masseurs-kinésithérapeutes conventionnés, ils se trouvent dans l’obligation de faire bénéficier du régime conventionnel tous les patients qui les consultent pour un soin thérapeutique. Il en découle que tous les actes thérapeutiques effectués par les praticiens conventionnés consistent en une activité conventionnée.