Microkiné

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 avril et 22 décembre 2020, l’association Microkiné France demandait notamment au Conseil d’Etat d’annuler l’avis CNO n°2020-01 du 18 février 2020 modifiant l’avis CNO n°2013 du 20 et 21 mars 2013 relatif à la « macrokinésithérapie » par lequel le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître la micro-kinésithérapie et le titre de micro-kinésithérapeute.

 

L’association Microkiné France soutenait entre autre que l’avis était entaché d’erreur d’appréciation en ce que le Conseil national considère que la technique de la micro-kinésithérapie est une technique illusoire et non-éprouvée, et d’erreur de droit en ce qu’il ne démontre pas ce caractère illusoire.

 

Le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 19 février 2021 ci-joint, rappelle tout d’abord la compétence du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour déterminer les qualifications, titres, grades, diplômes et fonctions que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à mentionner dans leurs documents professionnels, dans des annuaires et sur leurs plaques professionnelles.

 

Il rappelle que le Conseil national est également compétent pour déterminer, au vu des données actuelles de la science, les techniques de masso-kinésithérapie dont, compte tenu de leur caractère illusoire ou insuffisamment éprouvé, les praticiens ne sont pas autorisés à se prévaloir en raison des obligations déontologiques qui leur incombent.

 

Le Conseil d’Etat ajoute que l’avis CNO n°2020-01 du 18 février 2020 indique les principaux éléments caractéristiques de la micro-kinésithérapie qui conduisent le Conseil national à estimer qu’elle est illusoire et non-éprouvée, de sorte que celui-ci est suffisamment motivé.

 

La juridiction conclut que l’association n’est donc pas fondée à demander l’annulation de l’avis CNO n°2020-01 du 18 février 2020.

 

Cet arrêt vient donc conforter la compétence du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en ce qu’il peut apprécier le caractère illusoire ou insuffisamment éprouvé des techniques de masso-kinésithérapie au vu des données actuelles de la science qui sont depuis la parution de la nouvelle version du code de déontologie devenues « les données acquises de la science ».